Côte d'Ivoire: Voici le projet de nouvelle Constitution devant les députés le 05 octobre prochain

1 PRÉAMBULE
Nous, Peuple de
Côte d’Ivoire ;
Conscient de notre
indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité
historique devant la nation et devant l’humanité ;
Ayant à l’esprit
que la Côte d’Ivoire est, et demeure, une terre d’hospitalité ;
Instruit des
leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une
nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de
préserver la stabilité politique ;
Tenant compte de
notre diversité ethnique, culturelle et religieuse, et résolu à construire une
Nation pluriethnique et pluriraciale fondée sur les principes de la
souveraineté nationale;
Convaincu que
l'union dans le respect de cette diversité assure, par le travail et la
discipline, le progrès économique et le bien-être social de tous ;
Persuadé que la
tolérance politique, ethnique, religieuse ainsi que le pardon et le dialogue
des cultures constituent des éléments fondamentaux du pluralisme concourant à
la consolidation de notre unité, au renforcement du processus de réconciliation
nationale et à la cohésion sociale ;
Affirmons notre
attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales ;
Rappelant à tous,
et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à
préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat
;
Réaffirmons notre
détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’homme, les
libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne
gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux
auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de
1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles
additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus,
protégés et garantis; 2
Profondément
attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques ;
Considérant que
l’élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses
gouvernants ;
Proclamons notre
attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue
d’élections libres et transparentes, de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs;
Condamnons tout
mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ;
Exprimons notre
engagement à :
- préserver
l’intégrité du territoire national ;
- sauvegarder
notre souveraineté sur les ressources nationales et à en assurer une gestion
équitable pour le bien-être de tous ;
- promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes ;
- promouvoir la
transparence dans la conduite des affaires publiques ;
- défendre et à
conserver notre patrimoine culturel ;
- contribuer à la
préservation du climat et d’un environnement sain pour les générations futures
;
Nous engageons à
promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, en vue de la réalisation
de l’unité africaine ;
Approuvons et
adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente
Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie
intégrante. 3
TITRE I : DES
DROITS, DES LIBERTES ET DES DEVOIRS
Article 1
L'Etat de Côte
d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la
présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires
pour en assurer l’application effective.
CHAPITRE PREMIER :
DES DROITS ET DES LIBERTES
Article 2
La personne
humaine est sacrée.
Les droits de la
personne humaine sont inviolables.
Tout individu a
droit à la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 3
Le droit à la vie
est inviolable.
Nul n’a le droit
d’ôter la vie à autrui.
La peine de mort
est abolie.
Article 4
Tous les Ivoiriens
naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être
privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de
sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine
sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa
différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état
physique ou mental. 4
Article 5
L'esclavage, la
traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les
traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences
physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres
formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.
Sont également
interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans
son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales
ou occultes. Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes,
dans les conditions prévues par la loi.
Article 6
Le droit de toute
personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti.
Toute personne a
droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable
déterminé par la loi.
L’Etat favorise le
développement d’une justice de proximité.
Article 7
Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée
antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu.
Toute personne
arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle
doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa
détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.
Tout prévenu est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un
procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.
Article 8
Le domicile est
inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par
la loi. 5
Article 9
Toute personne a
droit à l’éducation et à la formation professionnelle.
Toute personne a
également droit à un accès aux services de santé.
Article 10
L'école est
obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées
par la loi.
L'Etat et les
collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les
conditions favorables à cette éducation.
L'Etat assure la
promotion et le développement de l'enseignement public général, de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que
l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité
et en rapport avec les besoins du marché du travail.
Les institutions,
le secteur privé laïc et les communautés religieuses peuvent également
concourir à l’éducation des enfants, dans les conditions déterminées par la
loi.
Article 11
Le droit de
propriété est garanti à tous.
Nul ne doit être
privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la
condition d'une juste et préalable indemnisation.
Article 12
Seuls l’Etat, les
collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder
à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis.
La loi détermine
la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la
propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier
rural.
Article 13
Le droit de tout
citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.
L’Etat veille à la
sécurité de l’épargne, des capitaux et des investissements. 6
Article 14
Toute personne a
le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.
L'accès aux emplois
publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des
compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou
dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques,
religieuses ou philosophiques.
Article 15
Tout citoyen a
droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.
Nul ne peut être
privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d'une quotité dont le
niveau est déterminé par la loi.
Article 16
Le travail des
enfants est interdit et puni par la loi.
Il est interdit
d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa
santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental.
Article 17
Le droit syndical
et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux
agents de l’Administration publique. Ces droits s’exercent dans les limites
déterminées par la loi.
Article 18
Les citoyens ont
droit à l’information et à l’accès aux documents publics, dans les conditions
prévues par la loi.
Article 19
La liberté de
pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience,
d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties
à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées.
Ces libertés s’exercent
sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité
nationale et de l'ordre public. 7
Toute propagande
ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre,
ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite.
Article 20
Les libertés
d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la
loi.
Article 21
Tout citoyen
ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du
territoire national.
Tout citoyen
ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.
L’exercice de ce
droit ne peut être limité que par la loi.
Article 22
Aucun Ivoirien ne
peut être contraint à l’exil.
Article 23
Toute personne
persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques
ou de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile sur le
territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer
aux lois de la République.
Article 24
L’Etat assure à
tous les citoyens l’égal accès à la culture.
La liberté de
création artistique et littéraire est garantie.
Les oeuvres
artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.
L’Etat promeut et
protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas
contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Article 25
Les partis et
groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la
condition de respecter les lois de la République, les principes 8
de la souveraineté
nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes
obligations.
Les partis et
groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Sont interdits les
partis et groupements politiques créés sur des bases régionales,
confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Les partis et
groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public,
dans les conditions définies par la loi.
Article 26
La société civile
est une des composantes de l’expression de la démocratie. Elle contribue au
développement économique, social et culturel de la Nation.
Article 27
Le droit à un
environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national.
Le transit,
l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur
le territoire national constituent des crimes.
CHAPITRE II : DES
DEVOIRS
Article 28
L’Etat s’engage à
respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il
veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L’Etat prend les
mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les
libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et
universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de
sécurité, et des agents de l’Administration. 9
Article 29
L’Etat garantit le
droit d’opposition démocratique.
Sur des questions
d’intérêt national, le Président de la République peut solliciter l’avis des
partis et groupements politiques de l’opposition.
Article 30
L’Etat assure la
participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il
veille sur leurs intérêts.
Article 31
La famille
constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
L’autorité
parentale est exercée par les parents.
Article 32
L’Etat s’engage à
garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.
Il prend les
mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des
mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Il s’engage à
garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à
l’éducation, à l’emploi et à la culture, aux sports et aux loisirs.
Article 33
L’Etat et les
collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre
toute forme de discrimination.
L’Etat et les
collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de
handicap contre toute forme d’avilissement. Ils garantissent leurs droits dans
les domaines éducatif, médical et économique ainsi que dans les domaines des
sports et des loisirs.
Article 34
La jeunesse est
protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre toutes les formes d’exploitation
et d’abandon. 10
L’Etat et les
collectivités publiques créent les conditions favorables à l’éducation civique
et morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue
d’assurer la participation de la jeunesse au développement social, économique,
culturel, sportif et politique du pays. Ils aident les jeunes à s’insérer dans
la vie active en développant leurs potentiels culturel, scientifique,
psychologique, physique et créatif.
Article 35
L’Etat et les
collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la
protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer
toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille.
Article 36
L’Etat oeuvre à la
promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à
la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités
d’application de cet article sont fixées par la loi.
Article 37
L’Etat oeuvre à
promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage
la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et
administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.
Article 38
L’Etat favorise
l’accès des citoyens au logement, dans les conditions prévues par la loi.
L’Etat favorise
l’accès des citoyens à l’emploi.
Article 39
La défense de la
Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle
est assurée exclusivement par les forces de défense et de sécurité nationales,
dans les conditions déterminées par la loi.
Article 40
La protection de
l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la
communauté et pour chaque personne physique ou morale. 11
L’Etat s’engage à
protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs naturels ainsi que ses
sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation.
L’Etat et les
collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la
faune et la flore.
En cas de risque
de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement,
l’Etat et les collectivités publiques s’obligent, par application du principe
de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à
parer à leur réalisation.
Article 41
Les pouvoirs
publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne
gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption
et les infractions assimilées.
Toute personne
investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de la
République, de Premier ministre, de Président ou de Chef d’Institution
nationale, de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de
parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans
l’Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue
de déclarer ses biens conformément à la loi.
Article 42
L’Etat et les
collectivités publiques doivent garantir à tous un service public de qualité,
répondant aux exigences de l’intérêt général.
Article 43
Tout résident a le
devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi.
L’Etat prend les
mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts, la lutte contre
l’évasion et la fraude fiscales.
Article 44
Les biens publics
sont inviolables.
Toute personne est
tenue de les respecter et de les protéger. 12
Article 45
Tout citoyen
investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de
service public, a le devoir de l'accomplir avec compétence, conscience et
loyauté. Il doit être intègre, impartial et neutre.
Article 46
Le cumul des
mandats est réglementé, dans les conditions fixées par la loi.
Article 47
Toute personne
vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les
lois et les règlements de la République de Côte d’Ivoire. 13
TITRE II: DE
L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
CHAPITRE I : DES
PRINCIPES FONDATEURS DE LA REPUBLIQUE
Article 48
L'Etat de Côte
d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national
est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales
dimensions.
L'hymne national
est l'Abidjanaise.
La devise de la
République est : Union, Discipline, Travail.
La langue
officielle est le français.
Article 49
La République de
Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Le principe de la République
de Côte d’Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
CHAPITRE II : DE
LA SOUVERAINETE
Article 50
La souveraineté
appartient au peuple.
Aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 51
Le peuple exerce
sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. 14
Les conditions du
recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la
République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et
précisées par une loi organique.
La Commission
indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections
présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la
loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses
attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement.
Le Conseil
constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum, de
l'élection du Président de la République et des membres du Parlement.
Article 52
Le suffrage est
universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs,
dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des
deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et
politiques. 15
TITRE III : DU
POUVOIR EXECUTIF
CHAPITRE I : DE LA
COMPOSITION DE L’EXECUTIF
Article 53
L’Exécutif est
composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du
Gouvernement.
CHAPITRE II : DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 54
Le Président de la
République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au
respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est le garant
de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des engagements
internationaux.
Article 55
Le Président de la
République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est
rééligible qu’une fois.
Il choisit un
vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui.
Le candidat à l’élection
présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé
de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité
ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine.
Article 56
Le Président de la
République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste
majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du
vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages
exprimés. 16
Le premier tour du
scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la cinquième année du
mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en
fonction.
Si la majorité
absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour.
Seules peuvent s'y présenter les deux listes de candidats ayant recueilli le
plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Le second tour a
lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du
Président de la République et du vice-Président de la République en fonction.
Est élue au second
tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité
entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée élue la liste
des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au
premier tour.
La convocation des
électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.
Article 57
Si avant le
premier tour, l’un des candidats d’une liste de candidats retenue par le
Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel
peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à
compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.
En cas de décès ou
d'empêchement absolu du candidat à la présidence de la République de l’une des
deux listes de candidats arrivées en tête à l'issue du premier tour, le
Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit
immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze
heures à compter de sa saisine, du report de l’élection.
Dans les deux cas,
l’élection du Président de la République et du vice-Président de la République
se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision
du Conseil constitutionnel.
Article 58
Après la
proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le
Président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le 17
Conseil
constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice-Président de la
République assiste à la cérémonie de prestation de serment.
La prestation de
serment du Président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de
décembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en
fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa
fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.
La formule du
serment est :
« Devant le peuple
souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de
respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité
nationale, d’assurer la continuité de l’Etat et de défendre son intégrité
territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la
Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des
lois, si je trahis mon serment ».
Article 59
Les pouvoirs du
Président de la République et du vice-Président de la République en exercice
expirent à la date de prise de fonction du Président de la République et du
vice-Président de la République élus.
Article 60
Lors de son entrée
en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu
de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des
Comptes.
Durant l'exercice
de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par
personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de
l'Etat et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour
des Comptes dans les conditions fixées par la loi.
Le Président de la
République ne peut soumissionner aux marchés de l'Etat et des collectivités
publiques.
Article 61
Les fonctions de
Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. 18
Article 62
En cas de vacance
de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du
Président de la République, le vice-Président de la République devient, de
plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête
serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
Les fonctions du
nouveau Président de la République cessent à l’expiration du mandat
présidentiel en cours.
L'empêchement
absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions,
est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin
par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres.
En cas de décès,
de démission ou d'empêchement absolu du vice-Président de la République, le
Président de la République nomme un nouveau vice-Président après que le Conseil
constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d’éligibilité. Le
vice-Président de la République prête serment, dans les conditions fixées par
la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
En cas de décès,
de démission ou d'empêchement absolu du vice-Président de la République, alors
que survient la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de
Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut
faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution.
Article 63
Le Président de la
République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
Article 64
Le Président de la
République détermine et conduit la politique de la Nation.
Article 65
Le Président de la
République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend
les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République.
Article 66
Le Président de la
République a le droit de faire grâce. 19
Article 67
Le Président de la
République est le chef de l'Administration. Il nomme aux emplois civils et
militaires.
Article 68
Le Président de la
République est le Chef suprême des Armées. Il préside les Conseils, les Comités
de Défense et de Sécurité.
Article 69
Le Président de la
République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 70
Le Président de la
République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses
fonctions.
Sur proposition du
Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du
Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans
les mêmes conditions.
Article 71
Le Président de la
République préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des
ministres délibère obligatoirement :
- des décisions
déterminant la politique générale de l’Etat ;
- des projets de
loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires ;
- des nominations
aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste est établie par la loi.
Article 72
Les projets de loi
et d'ordonnances peuvent être soumis, par le Président de la République, au
Conseil constitutionnel, pour avis, avant d'être examinés en Conseil des
ministres. 20
Les projets de
décrets réglementaires peuvent être soumis, par le Président de la République,
au Conseil d’Etat, pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres.
Article 73
Lorsque les
Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une
manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend
les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation
obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du
Président du Conseil constitutionnel.
Il en informe la
Nation par message.
Le Parlement se
réunit de plein droit.
La fin de la crise
est constatée par un message du Président de la République à la Nation.
Article 74
Le Président de la
République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres du
Parlement.
Il assure la
promulgation des lois dans les trente jours qui suivent la transmission qui lui
est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en
cas d'urgence.
Une loi non
promulguée par le Président de la République jusqu'à l'expiration des délais
prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil
constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du
Parlement, si elle est conforme à la Constitution.
Le Président de la
République peut, avant l'expiration de ces délais, demander au Parlement une
seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde
délibération ne peut être refusée.
Il peut également,
dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette
délibération n'ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de
laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette
seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement
en fonction. 21
Article 75
Le Président de la
République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au
référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation
directe du peuple.
Lorsque le
référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le
promulgue dans les délais prévus à l'article 74 alinéa 2.
Article 76
Le Président de la
République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au
vice-Président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du
Gouvernement.
Article 77
Le Président de la
République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier
ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette
délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une
matière ou un objet précis.
CHAPITRE III : DU
VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 78
Le vice-Président
de la République agit sur délégation du Président de la République.
Article 79
Le vice-Président
de la République supplée le Président de la République lorsque celui-ci est
hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut,
par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre
du jour précis.
Article 80
Les dispositions
des articles 55 alinéa 3, 60 et 61 de la présente Constitution s’appliquent au
vice-Président de la République. 22
CHAPITRE IV: DU
GOUVERNEMENT
Article 81
Le Gouvernement comprend
le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les autres ministres.
Le Gouvernement
est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la Nation telle que définie
par le Président de la République.
Article 82
Le Premier
ministre anime et coordonne l'action gouvernementale.
Le Premier
ministre préside le Conseil de Gouvernement, réunion préparatoire du Conseil
des ministres.
Le Premier
ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci et le
vice-Président de la République sont hors du territoire national.
Article 83
Le Premier
ministre et les ministres sont solidairement responsables devant le Président
de la République.
La démission du
Premier ministre, Chef du Gouvernement, entraîne celle de l’ensemble du
Gouvernement.
Article 84
Les fonctions de
membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public
et de toute activité professionnelle.
Le parlementaire
nommé membre du Gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de
ses fonctions ministérielles.
Les dispositions
de l'article 60 alinéas 2 et 3 s'appliquent aux membres du Gouvernement pendant
la durée de leurs fonctions. 23
TITRE IV : DU
POUVOIR LEGISLATIF
CHAPITRE I : DE LA
COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 85
Le pouvoir
législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée
nationale et du Sénat.
CHAPITRE II : DU
STATUT DES PARLEMENTAIRES
Article 86
Les députés à
l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans.
Article 87
Le Sénat assure la
représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de
Côte d’Ivoire.
Les sénateurs sont
élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs
est désigné par le Président de la République parmi les anciens présidents
d’Institution, les anciens Premiers ministres et les personnalités et
compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l’extérieur et des membres
de l’opposition politique.
Le mandat des
sénateurs est de cinq ans.
Article 88
Tous les
parlementaires sont soumis à l’obligation de régularité fiscale.
Article 89
La durée de la
législature est de cinq ans pour chacune des deux chambres. 24
Le mandat
parlementaire est renouvelable.
Les Présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la
législature.
Article 90
Les pouvoirs de
chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année
de sa législature.
Les élections des
députés et des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de chaque
chambre.
Une loi organique
fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité et
de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités
de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de
nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de
vacance de siège de député ou de sénateur.
Le montant des
indemnités des parlementaires est fixé par la loi organique.
Article 91
Aucun membre du
Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 92
Aucun membre du
Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont
il est membre, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du
Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau
de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la
poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est
membre le requiert. 25
CHAPITRE III : DES
POUVOIRS DU PARLEMENT
Article 93
Le Parlement vote
la loi et consent l'impôt.
CHAPITRE IV: DU
MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT
Article 94
Chaque année, le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire.
La session de
l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et
prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
L’ouverture de la
session du Sénat a lieu sept jours ouvrables après celle de l’Assemblée
nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la clôture de la session de
l’Assemblée nationale.
Chaque chambre
fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au cours de la session
ordinaire.
Article 95
Le Parlement est
convoqué en session extraordinaire par le Président de chaque chambre sur un
ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle
de la majorité absolue de ses membres.
Les sessions
extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 96
Chaque
parlementaire est le représentant de la Nation entière.
Tout mandat
impératif est nul.
Le droit de vote
des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est
permise lorsqu'un membre du Parlement est empêché pour 26
cause de maladie,
pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le Gouvernement
ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre
motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de
vote.
Article 97
Les séances des
deux chambres du Parlement sont publiques.
Toutefois, chaque
chambre peut siéger en comité à huis-clos, à la demande du Président de la
République ou du tiers de ses membres.
Le compte rendu
intégral des débats de chaque chambre est publié au Journal Officiel de la
République de Côte d’Ivoire.
Article 98
L'Assemblée
nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la
République.
Le Président de
l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du Président du Sénat,
qui en est le vice-Président.
Le bureau de
séance est celui de l’Assemblée nationale.
Article 99
Chaque chambre
établit son règlement.
Avant leur entrée
en vigueur, le règlement de chaque chambre ainsi que ses modifications
ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai
de quinze jours.
Article 100
L’opposition
parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate
et effective dans toutes les instances du Parlement. 27
TITRE V : DES
RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF
CHAPITRE I : DES
DOMAINES DE LA LOI ET DU REGLEMENT
Article 101
La loi fixe les
règles concernant :
- la citoyenneté,
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance
des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité,
l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités ;
- la procédure
selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les
principes fondamentaux de la Constitution;
- la détermination
des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la
procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation
des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces
juridictions ;
- le statut des
magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ;
- le statut
général de la Fonction publique ;
- le statut du
Corps préfectoral ;
- le statut du
Corps diplomatique ;
- le statut du
personnel des collectivités territoriales ;
- le statut de la
Fonction militaire ;
- le statut des
personnels de la Police nationale ;
- l'assiette, le
taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime
d'émission de la monnaie ;
- le régime
électoral du Parlement et des Assemblées locales ;
- les modes de
gestion publique des activités économiques et sociales ;
- la création de
catégories d'Etablissements publics ;
- l'organisation
générale de l'Administration ;
- l'état de siège
et l'état d'urgence ;
- les conditions
de promotion et de développement des langues nationales.
28
La loi détermine
les principes fondamentaux :
- de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique ;
- de
l'organisation de la Défense nationale ;
- du régime de la
propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du
travail, du droit syndical et des Institutions sociales ;
- de l'aliénation
et de la gestion du domaine de l'Etat et de celui des collectivités
territoriales ;
- du transfert
d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- de la mutualité
et de l'épargne ;
- de la protection
de l'environnement et du développement durable;
- de l'organisation
de la production ;
- du régime des
partis politiques et du statut de l’opposition politique ;
- du régime des
transports et des télécommunications ;
- du régime des
ressources et des charges de l’Etat ;
- de la
programmation des objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat ;
- de
l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.
Article 102
Les lois
organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les
dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions,
structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.
Elles sont votées
et modifiées dans les conditions suivantes :
- le projet ou la
proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la
première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 est applicable ;
- le projet ou la
proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune
des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en
fonction. Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut
être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité des
deux tiers de ses membres en fonction ;
- les lois
organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil
constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
29
Article 103
Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine
réglementaire.
Les textes de
forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris
après avis du Conseil constitutionnel.
Article 104
La déclaration de
guerre est autorisée par le Parlement.
En cas de
désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée
nationale.
Article 105
L'état de siège
est décrété en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit
s'il n'est en session.
La prorogation de
l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement ; chacune des deux chambres se prononçant à la majorité simple des
membres en fonction.
En cas de
désaccord entre les deux chambres, le vote de l'Assemblée nationale est
prépondérant.
Article 106
Le Président de la
République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, par
une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances
sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil
constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du
délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du
domaine législatif. 30
CHAPITRE II : DE
LA PROCEDURE LEGISLATIVE
Article 107
Les membres du
Parlement ont le droit d'amendement.
Les propositions
et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique,
à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de
recettes ou d'économies équivalentes.
Article 108
Les propositions
et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le Président de chaque chambre.
En cas de
contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la
République ou par un dixième au moins des parlementaires, statue dans un délai
de huit jours à compter de sa saisine.
Article 109
Les projets et
propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée
nationale et du Sénat.
Les projets et
propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre.
Une chambre,
saisie d'un texte voté par l'autre chambre, délibère sur le texte qui lui est
transmis.
Toutefois, la
discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le
texte présenté par le Président de la République.
Article 110
Tout projet ou
proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du
Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Le projet de loi
de finances est soumis en premier à l'Assemblée nationale. 31
Les projets ou
propositions de loi relatifs aux collectivités territoriales sont soumis en
premier au Sénat.
Lorsque, par suite
d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a
pu être adopté après deux lectures par chaque chambre ou, si le Président de la
République en a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre
elles, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion.
Le texte élaboré
par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Président de la
République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est
recevable, sauf accord du Président de la République.
Si la commission
mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si le
désaccord persiste entre les deux chambres pour l’adoption du texte, le
Président de la République demande à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement sur le texte. Dans ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre
soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte
voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements
adoptés par le Sénat.
Article 111
Le Parlement vote
le projet de loi de finances, dans les conditions déterminées par la loi
organique.
Article 112
Le Parlement est
saisi du projet de loi de finances avant la fin de la session ordinaire. Le
projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture
intégrale des dépenses.
Le Parlement vote
le budget en équilibre.
Si l'Assemblée
nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante
jours après le dépôt du projet, le Président de la République saisit le Sénat,
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 110.
Si le Parlement ne
s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le projet de loi peut
être mis en vigueur par ordonnance. 32
Le Président de la
République saisit, pour ratification, le Parlement convoqué en session
extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si le Parlement
n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est
établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de
loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le
début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence au Parlement
l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième
provisoire.
Article 113
Les lois peuvent,
avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le
Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le
Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou
par les groupes parlementaires.
Les associations
de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également
déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives
aux libertés publiques.
Les lois relatives
aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l’organisme
chargé de la défense des droits de l’homme.
La saisine du
Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Le Conseil
constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
CHAPITRE III : DE
LA COMMUNICATION ENTRE L’EXECUTIF ET LE PARLEMENT
Article 114
Chaque année, le
Président de la République adresse un message sur l’état de la Nation au
Parlement, réuni en Congrès. Ce message peut être lu par le vice-Président de
la République.
Le message du
Président de la République ne donne lieu à aucun débat. 33
Article 115
Le Président de la
République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat, soit directement,
soit par des messages qu'il fait lire par le vice-Président de la République
dans chacune des chambres du Parlement.
Ces communications
ne donnent lieu à aucun débat.
CHAPITRE IV : DU
CONTROLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
Article 116
Les membres du
Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement. Ils sont entendus à la
demande des commissions.
Ils peuvent se
faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 117
Les moyens
d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la
question orale, la question écrite et la commission d'enquête.
Pendant la durée
de la session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux
questions des membres de chaque chambre du Parlement et aux réponses du
Président de la République.
Le Président de la
République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de
répondre aux questions des membres du Parlement.
En la
circonstance, le Parlement peut prendre une résolution pour faire des
recommandations au Gouvernement.
Article 118
Le Parlement règle
les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.
Le projet de loi
de règlement doit être déposé au Parlement un an au plus tard après l’exécution
du budget. 34
La Cour des
Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution
des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence. 35
TITRE VI: DES
TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
CHAPITRE I : DE LA
NEGOCIATION ET DE LA RATIFICATION
Article 119
Le Président de la
République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Le Président de la
République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord
international non soumis à ratification.
Article 120
Les traités de
paix, les traités ou accords relatifs à la création d’organisations
internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat ne peuvent être
ratifiés qu'à la suite d'une loi.
La loi
d’autorisation en vue de la ratification est soumise au contrôle du Conseil
constitutionnel.
Article 121
La République peut
reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions
prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.
Article 122
Si le Conseil
constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de
l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des
sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une
clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution. 36
CHAPITRE II : DE
L’AUTORITE DES TRAITES
Article 123
Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son
application par l'autre partie.
TITRE VII : DE
L’ASSOCIATION, DE LA COOPERATION ET DE L’INTEGRATION ENTRE ETATS AFRICAINS
CHAPITRE I : DE
L’INTEGRATION AFRICAINE
Article 124
La République de
Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association ou d’intégration avec
d'autres Etats africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de
réaliser l’unité africaine.
La République de
Côte d'Ivoire accepte de créer avec ces Etats, des organisations
intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre
coopération.
CHAPITRE II : DES
FINALITES DES ACCORDS
Article 125
Les organisations
visées à l'article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs :
- l'harmonisation
de la politique monétaire, économique et financière ;
- l'établissement
d'unions douanières ;
- la création de
fonds de solidarité ;
- l'harmonisation
des plans de développement ;
37
- l'harmonisation
de la politique étrangère;
- la mise en
commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
- la coordination
de l'organisation juridictionnelle ;
- la coopération
en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens ;
- la coopération
en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme ;
- la coopération
en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
- la coopération
en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- la coopération
en matière d'Enseignement supérieur, de Recherche scientifique et d’innovation
technologique ;
- la coopération
en matière d’Education, d’Enseignement technique et de formation
professionnelle ;
- la coopération
en matière de santé ;
- l'harmonisation
des règles concernant le statut de la Fonction publique et le droit du travail
;
- la coordination
des transports, des communications et des télécommunications ;
- la coopération
en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources
naturelles.
38
TITRE VIII : DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE I : DES
ATTRIBUTIONS
Article 126
Le Conseil
constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et
impartial.
Le Conseil
constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Le Conseil
constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de
constitutionnalité.
Le Conseil
constitutionnel est juge du contrôle de l’élection présidentielle et des
élections parlementaires.
Article 127
Le Conseil
constitutionnel statue sur :
- l’éligibilité
des candidats à l’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et
publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle quinze
jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante
chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents
candidats et publié la liste provisoire des candidatures ;
- l’éligibilité
des candidats aux élections parlementaires. La liste définitive des
candidatures aux élections des députés et des sénateurs est établie et publiée
par la Commission indépendante chargée des élections;
- les
contestations relatives à l'élection du Président de la République, des députés
et des sénateurs ;
- la déchéance des
députés et des sénateurs.
Le Conseil
constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle.
Il contrôle la
régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. 39
CHAPITRE II : DE
LA COMPOSITION
Article 128
Le Conseil
constitutionnel se compose :
- d'un Président ;
- des anciens
Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ;
- de six
conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par le Président
de l'Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.
Le Conseil
constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.
CHAPITRE III : DU
STATUT DES MEMBRES
Article 129
Le Président du
Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une
durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur
compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée
en fonction, il prête serment sur la Constitution devant le Président de la
République, en ces termes :
« Je m'engage à
bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en
toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des
délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne
prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique,
économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les
questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ». 40
Article 130
Les conseillers
sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable par le Président de la
République parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise
avérées en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée
en fonction, ils prêtent serment sur la Constitution devant le Président du
Conseil constitutionnel, en ces termes :
« Je m'engage à
bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en
toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des
délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne
prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique,
économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les
questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».
Le premier Conseil
constitutionnel comprendra :
• trois
conseillers dont deux désignés par les Présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat, nommés pour trois ans par le Président de la République ;
• trois
conseillers dont un désigné par le Président de l'Assemblée nationale, nommés
pour six ans par le Président de la République.
Article 131
Les fonctions de
membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute
fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute
activité professionnelle. Est démis d’office tout membre du Conseil
constitutionnel se trouvant dans un des cas d’incompatibilité.
En cas de décès,
de démission ou d’empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le
Président et les conseillers sont remplacés, dans un délai de huit jours, pour
la durée des fonctions restant à courir.
Article 132
Aucun membre du
Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être
poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit. 41
CHAPITRE IV : DE
L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 133
Sur saisine du
Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être
soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Sur saisine du
Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou
propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Article 134
Les engagements
internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois
constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant
leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise
en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel, qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution.
La saisine du
Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en
application.
Article 135
Tout plaideur
peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d'une loi devant
toute juridiction.
La juridiction
devant laquelle la contestation de la loi est soulevée, sursoit à statuer et
impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil
constitutionnel. A l’expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la
preuve de la saisine du Conseil, la juridiction passe outre.
Article 136
Une loi organique
fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel,
la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer. 42
CHAPITRE V : DE
L’AUTORITE DES DECISIONS
Article 137
En cas de saisine
du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition
déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en
application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à
l’égard de tous.
En cas de saisine
du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil
constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la
disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est
abrogée.
Article 138
Les décisions du
Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle,
militaire et à toute personne physique ou morale. 43
TITRE IX : DU
POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE I : DU
STATUT DU MAGISTRAT
Article 139
Le pouvoir
judiciaire est indépendant.
Le Président de la
République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est
assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 140
Les magistrats du
siège sont inamovibles. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord, sauf
nécessités de service. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus de leur
fonction, ou subir une sanction disciplinaire qu’en cas de manquement à leurs
obligations et après décision motivée du Conseil supérieur de la Magistrature.
Le magistrat est
protégé contre toutes formes d’ingérence, de pression, d’interventions ou de
manoeuvres, ayant pour effet de nuire à l’accomplissement de sa mission.
Lorsqu’il estime que son indépendance est menacée, le juge a le droit de saisir
le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le juge n’obéit
qu’à l’autorité de la loi.
Article 141
Le magistrat doit
être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité, de neutralité et de
probité dans l’exercice de ses fonctions. Tout manquement à ces devoirs
constitue une faute professionnelle.
Article 142
Le magistrat est
protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les
provocations et les menaces dont il peut faire l’objet.
Sauf flagrant
délit ou condamnation définitive, aucun magistrat ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec
l’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature. 44
CHAPITRE II : DE
L’ORGANISATION DE LA JUSTICE
Article 143
La Justice est
rendue sur toute l'étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien,
par la Cour suprême, la Cour des Comptes, les Cours d’appels, les tribunaux de
Première instance, les tribunaux administratifs et les Chambres régionales des
Comptes.
Article 144
La Cour suprême et
la Cour des Comptes sont les deux institutions juridictionnelles
représentatives du pouvoir judiciaire.
CHAPITRE III : DU
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 145
Le Conseil
supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée par le
Président de la République parmi les Hauts magistrats en fonction ou à la
retraite.
Article 146
Le Conseil
supérieur de la Magistrature :
- examine toutes
les questions relatives à l’indépendance de la Magistrature et à la déontologie
des magistrats ;
- fait des
propositions pour les nominations des magistrats de la Cour suprême et de la
Cour des Comptes, des premiers Présidents des Cours d’appel et des Présidents
des tribunaux de première instance ;
- donne son avis
conforme à la nomination, à la mutation et à la promotion des magistrats du
siège ;
- statue en
formation disciplinaire des magistrats du siège et du Parquet.
Les décisions du
Conseil supérieur de la Magistrature sont susceptibles de recours. 45
Une loi organique
détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la Magistrature.
CHAPITRE IV : DE
LA COUR SUPREME
Article 147
La Cour suprême
veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et
de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les
juridictions des deux ordres.
La Cour suprême
comprend :
- la Cour de
Cassation ;
- le Conseil
d’Etat.
Une loi organique
détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour
suprême.
Article 148
La Cour de
Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue
souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en
dernier ressort par les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
Article 149
Le Conseil d’Etat
est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il statue
souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux
administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière
de contentieux administratif.
Le Conseil d’Etat
connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes
des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence
nationale.
Il exerce en outre
une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président
de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative. 46
Article 150
Le Président de la
Cour suprême est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq
ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur
compétence et leur expertise avérées en matière juridiq[...]