Côte d’Ivoire/Trône Akouè: Dr Augustin Thiam remporte la victoire et fait tomber les masques
Nanan Augustin Boigny-N’Dri III, le Souverain
Le
Souverain des 33 villages du canton Akouè de Yamoussoukro, Nanan Augustin
Boigny-N’Dri III, plus connu sous l’appellation de Dr Augustin Thiam, ne
pouvait pas s’imaginer dès son bas âge que l’homme serait un loup pour l’homme.
Celui qui a grandi grand dans l’ombre d’un homme sage, d’un homme de paix, sera
vite rattrapé par le mensonge, les intrigues, la manipulation. En somme, la
mauvaise foi des hommes, car confronté à
une longue série juridico-familiale menée
par l’un de ses cousins et cadets, Dahouet Augustin. Au centre de ce scandale
familial la génitrice du cousin de Dr Augustin Thiam.
En
bon prophète, Félix Houphouët-Boigny, voyait ce qui se tramait. N’est-ce pas
pour cette raison que l’homme de paix, en 1990, va éclairer la lanterne de tout
un chacun lors du Conseil national : « Dans
notre famille, nous sommes quatre. Deux sœurs et deux cousines. Mes deux sœurs
n’ont pas d’enfant. Ma cousine Djénéba n’a pas d’enfant. Seule la plus jeune,
Amoin, la fille ma tante, Yamousso, la petite Yamousso qui, grâce à une
alliance avec du sang étranger, a pu avoir des enfants. Grâce à Thiam, qui est
dans cette salle, de par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. Ses
enfants à lui ». Pour tout dire, Amoin est la grand-mère maternelle directe
d’Augustin Thiam.
Dr
Augustin Thiam passe du temps avec Félix Houphouët-Boigny qui l’a pris en
affection, sans rien comprendre sur avenir. « Houphouët, confie Augustin Thiam,
a été mon tuteur. Lorsque nous étions tous les deux, il m’expliquait la
famille, l’histoire de la Côte d’Ivoire, me racontait ses voyages, son
expérience de médecin à Guiglo. Il me conviait aux rencontres avec les chefs
d’État. J’ai été un témoin privilégié de la comédie humaine. » Un jour, il doit
pourtant attendre trois jours avant d’être autorisé à voir « le Vieux ». Il
s’en plaint à l’intéressé, qui lui répond, malicieusement : « Je forge ta
patience. » Confie-t-il à Jeune Afrique dans sa parution du 31 août 2011, pour
traduire certaines réalités de la succession.
La mère de Dahouet Augustin avait tout planifié en
1974
Quand
Monique Amlan (Dahouet) fait son apparition dans la Cour de Félix Houphouët, en
1951, le frère de ce dernier est décédé depuis au moins quatorze ans….Il est
permis de douter des origines de celle qui s’appellera successivement Amlan Monique, puis Monique Ouffouet, puis
Monique Dahouët, et enfin Monique
Houphouët-Boigny. Elle soutient être la sœur consanguine de M. Dia Augustin
Houphouët-Boigny.
Pourtant
ce frère consanguin, Mme Dahouët a toujours dit aussi que ce Dia est son grand
frère, parce que né en 1938. Aussi curieux que cela puisse paraître, en 1974,
cette dernière s’est octroyée le nom de Houphouët-Boigny et refait son jugement
en adaptant son nom Ouffouet à celui d’Houphouët. Le comble, c’est qu’elle sera
désormais plus âgée que celui qu’elle a
toujours présenté comme son aîné en augmentant son âge. Alors qu’à la réalité,
la majorité des personnes qui refont leurs extraits diminuent leur âge. Toute
cette supercherie administrative visait un objectif précis. Il fallait que son
âge concorde avec celui du frère cadet
d’Houphouët-Boigny dont elle prétend être la fille.
Autant
affirmer que jusqu’en 1974, dame Monique Dahouet présente deux
caractéristiques. Elle serait née en 1940, le jugement supplétif en faisant
foi, alors qu’elle prétend être la fille d’Augustin Houphouët, lui-même décédé en 1938. A cette
époque, elle s’appelait Ouffouet Monique.
Elle
a donc saisi le Tribunal de Première
instance de Bouaké pour demander que sa date de naissance soit modifiée et
fixée au 1er janvier 1937. Ce, sur la
base d’un certificat médical produit
pour la circonstance. Elle demande également que son patronyme soit modifié et
transformé d’Ouffouet à Houphouët-Boigny. Déclarant que ce patronyme serait
celui de son « grand-père » et de son frère consanguin, Dia Augustin
Houphouët-Boigny.
Le
tribunal accède aux demandes de Dame Dahouet. Le Jugement est rendu par le
Président Abaka Robert ; le substitut du
Procureur de la République, Monsieur Tia Koné et un Greffier, Monsieur Gnamba
Emmanuel, le 14 juin 1974, sous le numéro 66.
Le faux mis à la lumière
Convaincu
qu’il est le Souverain (en rapport avec ce que sa mère à fait faire
administrativement), Dahouet, Dahouet Augustin Boigny, entame une campagne de
destitution du chef des Akouè. Ce que sa mère n’a pas pu faire, c’est que Félix
Houphouët-Boigny, bien que n’étant pas obligé, a clarifié concernant la
succession du trône des Akouè en 1990.
Après
plusieurs tentatives soldées par des échecs dans les 33 villages du canton, il
finit par saisir la Cour suprême, le 23 mars 2016.
Le
retour lui sera fatal. Celle-ci, à travers sa Chambre administrative a tranché
en son audience du 26 avril 2017, après avoir pris connaissance des conclusions
rendues le 24 décembre 2016, par la justice de la Chambre des rois et des chefs
traditionnels de Côte d'Ivoire, jugé irrecevable la requête de Dahouet Augustin
Boigny. "En conséquence, Thiam Augustin Boigny demeure le seul et unique
chef du canton Akouè en tant Nanan Boigny N'dri III". Mettant, ainsi fin à
un combat juridico-familial, contre l’héritier du trône Akouè à Yamoussoukro. À
moins que des tests d'ADN viennent déterminer le contraire.
Augustin
Thiam est le troisième d’une fratrie de sept enfants (cinq garçons et deux
filles), issue du mariage de Marietou Sow, nièce d’Houphouët-Boigny, et
d’Amadou Thiam.
Les documents de justice
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REPUBLIQUE
DE COTE D’IVOIRE COUR
D’APPEL D’ABIDJAN TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE
DE BOUAKE
N° 66 /
JUGEMENT SUR
REQUETE D’HOMOLOGATION ET
D’ADJONCTION DE NOM
PATRONYMIQUE DE RECTIFICATION
D’AGE ET D’ORTHOGRAPHE DE NOM DE :
HOUPHOUET BOIGNY
Monique
|
EXTRAIT DES
MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE DE BOUAKE
AUDIENCE
ORDINAIRE DU VENDREDI 14 JUIN
1974 Le
tribunal de première instance de Bouaké (Côte d’Ivoire), statuant en matière
civile, en son audience tenue en chambre du conseil, le Monsieur
ABAKA Robert, président, En
présence de monsieur TIA KONE, substitut du procureur de la République, Avec
l’assistance de maître GNAMBA Gouédji Emmanuel, greffier, A
rendu le jugement dont la teneur suit : POINT DE FAIT Par
la déclaration faite le 25 octobre 1972 devant l’officier de l’état-civil de
la commune Sur
cette déclaration, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le n° 59/71
et appelé à l’audience du vendredi 14 juin 1974 où elle a été utilement retenue ; La
requérante a comparu en personne ; elle a sollicité l’entier bénéfice de
sa déclaration ; Le
ministère public a déclaré s’en remettre à justice ; En
cet état la cause présentait à juger les questions de droit suivantes ; POINT DE DROIT Le
tribunal devait-il faire droit aux conclusions de la requérante et pour le
profil lui accorder l’entier bénéfice de sa déclaration Quid
des dépends ? Sur
quoi, toutes pièces déposées, monsieur le président, après délibération, a
donné sur le siège lecture du jugement ci-après : LE TRIBUNAL Vu
les pièces du dossier, Ouï
la requérante en ses explications, Le
ministère public entendu, Après
en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu
que par déclaration faite le 15 octobre 1972 devant l’officier de
l’état-civil de la commune de Bouaké, la dame DAHOUET née OUFFOUET Monique,
désirant bénéficier des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 64- 361
du 7 octobre 1964 a déclaré prendre comme nom patronymique "HOUPHOUET
BOIGNY" qui est celui de son grand-père et qu’à l’avenir s’appellera
HOUPHOUET BOIGNY Monique ; Attendu
que le procès-verbal de sa déclaration a été transmis au tribunal de dépens
pour homologation ; Attendu
que la requérante qui a comparu en personne explique qu’elle désire prendre
comme nom patronyme HOUPHOUET BOIGNY ; qu’elle désire en outre la
rectification de son âge ; Attendu
qu’elle soutient être née en 1937 et non 1940 comme cela est indiqué dans son
jugement supplétif d’acte de naissance et produit aux débats un certificat
médical déterminant son âge physiologique ; Attendu
qu’elle demande également la rectification de nom tant pour elle-même que
pour son père ; Attendu
qu’il apparait ainsi que cette demande comporte deux objets : que d'une part,
elle tend à un changement du nom ; que d’autre part, elle vise à la
modification de l’âge de la requérante ; Attendu
en ce qui concerne le premier point qu’il est justifié par l’arrêt n° 126 du
2 mars 1973 homologuant le nom HOUPHOUET BOIGNY au bénéfice du sieur HOUPHOUET BOIGNY
Augustin, frère consanguin de la requérante ; que celle-ci est donc fondée à réclamer pour
elle-même le nom HOUPHOUET BOIGNY au lieu de OUFFOUET ; Attendu
en ce qui concerne le deuxième point que l’année millésimale de naissance de
dame HOUPHOUET BOIGNY Monique est fixée comme étant 1940 sans précision,
tandis qu’elle soutient être sans détermination de mois et de date que
le certificat médical délivré par le docteur KOFFI Martin le 21 janvier 1974
détermine l’âge physiologique conclut qu’elle est âgée de 37 ans ; qu’il
échut dans ces conditions de s’en référer aux dispositions de la loi n°
04-363 du 7 octobre 1954 et de dire de façon approximative que la dame
HOUPHOUET BOIGNY Monique est donc née le 1er janvier 1937 ; Attendu
enfin que la requérante doit supporter les entiers dépens de l’instance ; PAR
CES MOTIFS Statuant
contradictoirement, en matière civile, en chambre du conseil et en premier
ressort ; Ordonne
la rectification du OUFFOUET qui sera désormais écrit HOUPHOUET ; Homologue
la rectification faite le 15 octobre 1972 devant l’officier de l’état-civil
de la commune de Bouaké par la dame DAHOUET, née OUFFOUET Monique en ce sens
qu’elle s’appellera HOUPHOUET BOIGNY Monique ; Dit
et juge que dame HOUPHOUET BOIGNY Monique est née le 1 er janvier 1937 à
Yamoussoukro qu’elle est fille de feu Augustin HOUPHOUET et de feue Amoin
GALE ; Ordonne la rectification du jugement
supplétif d’acte de naissance n° 571 du 13 novembre 1963 du centre de Toumodi
; Dit
que mention du dispositif du présent jugement sera faite à la diligence de
monsieur le procureur de la République près le tribunal de céans, à l'image
de l’acte de naissance reçu ; Fait
défense à tous dépositaires de délivrer expédition ou extrait dudit acte
d’état-civil sans contenir les mentions ordonnées et ce, sous peine de
dommages-intérêts ou de dépens ; Met
les frais à la charge de la requérante ; Ainsi
fait, jugé et prononcé en chambre du conseil par le tribunal de première
instance de Bouaké ; Et
ont signé le président et le greffier
SUIVENT
LES SIGNATURES
D.
F. : 2 000 francs Enregistré
à Bouaké, le 17 juillet 1974 REGISTRE A. C. P. –
/ 1 9, F 64 N°
1127
Bord. 371/3 RECU
: deux mille francs L’inspecteur
Signé
illisible
Pour
expédition certifiée, BOUAKE,
le 4 septembre 1974
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